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Limitation du nombre de candidats et l’obligation d’information de l’acheteur

Le principe

L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le cahier des charges, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Cette information appropriée suppose que l’acheteur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si l’acheteur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats.

En revanche, cette information appropriée des candidats n’implique pas que l’acheteur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats.

Sélection de candidature sur la base de « la qualité des références similaires »

Le critère de sélection de candidature portant sur « la qualité des références similaires » n’est pas un critère de sélection ou une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. En effet, l’acheteur s’est seulement contenté de relever que le candidat ne disposait d’aucune référence similaire alors que son cotraitant disposait de références avec de nombreux partenaires.

Référence : CE, 12 octobre 2022, n°464074


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