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Quel montant est à prendre en compte pour l’application des pénalités dans un groupement ?

Le principe

Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Toutefois, le juge administratif peut être saisi par des cocontractants qui estiment que la clause de pénalité semble excessive, afin de moduler cette dernière au regard du montant du marché.

Quid en cas de groupement d’entreprises ?

Lorsqu’une convention fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.

Référence : Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n°461576


Avis de l’expert : vigilance à la prise en compte du bon montant de la part du marché du requérant.  


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