Le principe
En vertu de l’article L. 2191-5 du code de la commande publique, il n’est pas possible d’insérer une clause de paiement différé dans les marchés publics passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Cette interdiction est valable pour tous les marchés publics, et non aux seuls marchés d’entreprise de travaux publics comprenant à la fois la construction de l’ouvrage et son exploitation.
Conséquence = annulation du contrat
Ainsi, lorsqu’un marché public de travaux prévoit la rémunération des prestations d’aménagement non par le versement immédiat d’un prix, mais par le versement de loyers ou de surloyers, il s’agit de paiements différés prohibés par la loi.
Cette situation entraîne donc l’illicéité du contenu des clauses qui prévoient les modalités de versement différé. Or, et compte tenu du caractère souvent déterminant de ces clauses dans la conclusion des contrats publics, ces clauses seront souvent indivisibles du reste du contrat, ce qui rendra le contenu du contrat illicite provoquant son annulation.
Exemple : Dans le cadre d’un marché public portant sur la fourniture et la pose de menuiseries dans un bâtiment, le contrat stipulait initialement un paiement différé sous forme de loyers annuels. Cette clause, contraire à l’interdiction légale du paiement différé dans les marchés publics, a rendu le contrat illicite. En conséquence, l’ensemble du marché a été annulé, démontrant l’importance de vérifier la conformité des modalités de paiement aux dispositions du Code de la commande publique pour éviter ce type de situation.
Référence : CAA de Marseille, 27 février 2023, n°21MA04312
Avis de l’expert : bien vérifier l’absence de clause de rémunération différée dans les marchés publics conclus avec les acheteurs.
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