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Pas de modération des pénalités de retard si elles l’ont déjà été par l’acheteur

En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché. Ainsi il a déjà été jugé que des pénalités étaient excessives si elles représentaient 36,2% du montant du marché et qu’elles ne les forcément étaient pas à hauteur de 26%.

Dans le cadre d’un marché de la communauté de communes de Seille et Mauchère (54), constatant un retard conséquent de son titulaire, celle-ci a décidé d’appliquer des pénalités. Celui-là conteste, arguant d’un montant excessif et que l’absence de prise en compte des difficultés particulières d’exécution. Les juges ne vont pas donner raison à l’entreprise, le montant des pénalités ne représentant qu’environ 2% du montant du marché et avait déjà été réduit de moitié par rapport aux stipulations du CCAP.

CAA de NANCY, 16/06/20, « communauté de communes de Seille et Mauchère », n° 18NC03021

Rédigé par Benjamin Delibiot, expert marchés publics

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