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Bonnes pratiques, Marchés Publics

Il en faut plus pour qualifier une entente d’anti-concurrentielle…

Le principe

Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

La proposition de prix avantageux n’est pas une pratique d’entente anticoncurrentielle

Lorsqu’un sous-traitant propose, pour chacune de ses offres, un prix prenant en compte la mutualisation des coûts induits par l’exécution des prestations des trois lots autres lots du même marché public, ne sont de nature à établir, par elles-mêmes, que la société attributaire et la société sous-traitante auraient conclu entre elles une entente anti-concurrentielle, susceptible, en raison de son caractère dolosif, de vicier le consentement de l’acheteur et de justifier l’annulation du marché.

Référence : CAA de PARIS, 6 octobre 2022, n°20PA00296


Avis de l’expert : la proposition de prix avantageux en raison de la candidature à plusieurs autres lots du même marché public, ne peut pas laisser paraître, à elle seule, une pratique anti-concurrentielle.


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