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Marchés Publics

Le motif d’intérêt général doit être justifié pour ne pas donner suite à une procédure

Le principe

L’article R. 2185-1 du Code de la commande publique autorise l’acheteur, à tout moment de la procédure, à abandonner la procédure d’attribution d’un marché public en la déclarant sans suite.

En revanche, l’article R. 2185-2 du Code de la commande complète très vite ce principe en l’encadrant. Ainsi, lorsque l’acheteur déclare une procédure sans suite, il doit communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.

La matérialité du motif d’intérêt général doit ressortir des pièces du dossier !

Le juge administratif estime que l’acheteur doit s’assurer que la matérialité des motifs d’intérêt général, qu’il invoque pour ne pas donner suite à la procédure d’attribution, ressortent bien dans les pièces du dossier. Ainsi, lorsqu’un acheteur invoque le risque d’irrégularité de la procédure en raison de la formule de notation du prix, il doit s’assurer qu’un tel risque est bien présent lors de la notation des candidats.

Aussi, lorsqu’un acheteur invoque la nécessité de modifier l’allotissement géographique pour étendre la concurrence, il doit s’assurer qu’avec la construction actuelle du marché public, aucune candidature n’a été réceptionnée.

Référence : CAA de Lyon, 3 novembre 2022, n°20LY00865


Avis de l’expert : bien vérifier que la réalité et la matérialité du motif d’intérêt général invoqué par l’acheteur ressortent bien des pièces du dossier.


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