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Marchés Publics

L’ « urgence impérieuse » ne s’applique pas à des situations d’ordre économique

Dans le cadre d’une question ministérielle, Mme Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés – Puy-de-Dôme) attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur le fait que « lorsqu’une collectivité ou une entité publique est propriétaire d’un bâtiment abritant une activité économique et que ce dernier subit un accident, aucune disposition ne permet de déroger aux règles de la commande publique exigeant le respect d’une procédure de mise en concurrence et de publicité, pour la reconstruction dudit bâtiment. » Elle demande alors si l’article R. 2122-1 du code de la commande publique, qui prévoit une exception en cas « d’urgence impérieuse », pourrait être étendu à des situations d’ordre économique.

Le Ministère lui a répondu par la négative : « Le risque lié à l’interruption d’une activité économique et aux pertes d’emplois qui pourraient en résulter ainsi que la nécessité de préserver la vitalité économique des territoires ne suffisent pas, à eux seuls, à remplir les conditions de recours à la procédure de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique. Compte tenu de la possibilité, dans la majorité des cas, de recourir à des solutions alternatives de relocalisation temporaire ou définitive des activités économiques hébergées et du temps nécessaire à la reconstruction d’un bâtiment, le recours à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sur le fondement de l’urgence impérieuse, pour passer un marché de travaux ne paraît pas justifié ».

Question N° 23726, Réponse publiée au JO le 20/10/2020

Rédigé par Benjamin Delibiot, expert marchés publics

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