Le principe
En principe, l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Ainsi, seules les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution.
Par conséquent, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, l’acheteur est tenu d’écarter sans l’examiner ni la classer l’offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable.
L’acheteur peut donner l’impression que l’offre est régulière…
En cours de négociation, l’acheteur peut transmettre aux sociétés candidates le classement de leur offre initiale par la commission d’appel d’offres et les notes qu’elle avait obtenues sur les deux critères du prix et de la valeur technique. Les offres ont ainsi fait l’objet d’un classement avant d’être déclarées inacceptables. Toutefois, dès lors que l’acheteur est tenu d’écarter les offres inacceptables, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
Exemple : Une collectivité lance un appel d’offres pour des travaux de terrassement. Parmi les soumissions, une offre présente des irrégularités. Selon les principes des marchés publics, l’acheteur doit écarter cette offre irrégulière sans l’examiner ni la classer. Cependant, si l’acheteur communique aux candidats le classement provisoire de leurs offres, cela peut donner l’impression que l’offre irrégulière est acceptée.
Référence : CAA de Paris, 10 février 2023, n°22PA00023
Avis de l’expert : vigilance sur la préparation des offres pendant la candidature à un marché public.
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