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Marchés Publics, Réponse aux appels d'offres

Un acheteur ne peut négocier qu’avec le candidat ayant proposé la meilleure offre

Le débat a longtemps fait rage au sein des tribunaux administratifs sur l’obligation des acheteurs publics de prévenir ou non les candidats, dans les documents de la consultation, d’un éventuel recours à la négociation. Le Code de la commande publique (article R.2123-5) a tranché : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ».

Toutefois, est-il possible de prévoir que la négociation ne sera effectuée qu’avec le candidat ayant proposé la meilleure offre ? C’est sur cette question qu’ont dû récemment se pencher les juges rennais. Ceux-ci ont répondu par la positive : « aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant un nombre minimum ou maximum de candidats à retenir dans le cadre de la négociation, la commune pouvait notamment, comme elle l’a fait, engager une procédure de négociation avec le seul candidat arrivé premier à l’issue de l’analyse des offres sans porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats ».

Tribunal Administratif de Rennes, 17/12/2020, « Sté Jardin Service », n°2005292

Rédigé par Benjamin Delibiot, expert marchés publics

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